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20-06-2013

09:45

La CENI: Des pouvoirs mi fugues mi raisins

Au mois de janvier 2012, j'ai publié sur ce portail des observations sous le titre "Les forces et les faiblesses de la nouvelle loi de la CENI". Depuis, j'ai reçu des dizaines de courriels de la Mauritanie, mais aussi de notre diaspora, me demandant des éclaircissements quant au pouvoir d'enclenchement des élections et sur l'imputabilité de la CENI.

Car, pour certains, la décision du Conseil Constitutionnelle invalidant certaines dispositions de la Loi sur la CENI fut prise suite à la publication desdites observations, particulièrement celles relatives au caractère discriminatoire dans le choix du comité des sages et celles relatives aux contestations des résultats.

Pour ma part, je pense que l'incompatibilité desdites dispositions sautait aux yeux des sages du Conseil, exactement comme elle a sauté aux miens, et mes écrits n'y étaient pour rien.

Ceci dit, depuis, le mois de janvier 2012, beaucoup d'eau a coulé sous le pont: la CENI est maintenant mise en place, aussi bien que son "Comité de sages", ses locaux pignon sur rue et on verbalise, de part et d'autres, la tenue éminente des élections législatives et municipales en Mauritanie.

Pour certains, c'est à la CENI de décider quand ces élections auront lieu. Pour d'autres, en revanche, la CENI n'a aucun pouvoir pour agir de la sorte. En fait, au regard des dispositions de la Loi sur la CENI, tout le monde à raison et tout le monde à tort.

Tout d'abord, je réitère mon affirmation selon laquelle la nouvelle Loi sur la CENI présente une approche très originale et, en quelque sorte, avant-gardiste. En revanche, elle manque de clarté et de précision dans sa rédaction quant à trois éléments importants:

- le déclenchement des élections;
- l'absence d'imputabilité de son Comité-directeur;
- la confusion sur la détermination de ses acteurs d'appui.

I- Déclenchement des élections.

Suivant l'article 2 de la Loi, la CENI dispose de la plénitude des pouvoirs pour "préparer", "organiser", "superviser" l'ensemble de l'opération électorale, et ce, de la phase de validation du fichier jusqu'à la proclamation des résultats. Toutefois, il faut souligner que l'article 2 de la Loi ne dit pas "Déclarer", "fixer" ou "enclencher" les élections, mais plutôt "préparer", "organiser" et "superviser". Se pose alors la question: qui décide de l'enclenchement des élections? En d'autres termes, qui fixe la date des élections?

Certainement pas la CENI. Comme on vient de le voir, la clarté et la spécificité de l'article 2 de la Loi ne laissent aucun doute à l'interprétation.

Alors, est ce que c'est le gouvernement qui fixe la date des élections? Pas sûr! Puisque le porte-parole de celui-ci déclare et dit, à qui veut bien l'entendre, que c'est la CENI qui décide à cet égard. Voici la dépêche de l'Agence Mauritanienne d'infirmation (AMI), du 13 juin 2013:

"M. Ould Horma a souligné, en réponse à une question de la chaîne iranienne de télévision sur la date des élections législatives et locales prochaines, que la position officielle du gouvernement mauritanien est que ces élections se dérouleront dans l'intervalle fixé par la commission électorale nationale indépendante (CENI) et qu'il n'y a pas lieu de les reporter pour quelque raison que ce soit".

Or, la CENI a annoncé le jeudi, 28 février 2013, dans un communiqué que les élections législatives et municipales auraient lieu en septembre-octobre 2013 (RFI, 2 mars 2013). Ce communiqué n'a même pas été publié par les organes officiels d'information et à certains égards fut carrément démenti!

Certes, l'article 47 de la Constitution nous précise la durée du mandat des parlementaires, mais rien sur le déclenchement des élections. Quant à l'article 2 de l'Ordonnance n°91-028 du 7 Octobre 1991 (Loi organique relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale), personne ne l'a jamais suivi.

Cette confusion est pour le moins bizarroïde, voire intenable. En effet, comme on l'a déjà dit, la CENI n'a pas le pouvoir de fixer la dates des élections et quiconque dit le contraire, exprime une travestie et une méconnaissance de la Loi sur la CENI. De plus, cette position est contraire aux prérogatives constitutionnelles du Président de la République, entres autres, celles dictées par l'article 31 de la Constitution.

Aux termes de cette disposition constitutionnelle, le Président peut prononcer la dissolution de l'assemblée Nationale et la tenue des élections dans les 30 à 60 jours de cette dissolution.

Alors, de deux choses l'une: soit que la Mauritanie adopte le principe de la tenue des élections à une date fixe (comme aux USA, la France le Canada), par exemple: le premier lundi du mois de décembre, cinq ans après le scrutin précédent, dans ce cas la CENI trouve la plénitude de son rôle au sens de l'article 2, à savoir "préparer", "organiser", et "superviser" l'ensemble de l'opération électorale.

Ou encore, laisser la situation telle que se trouve, et comme elle l'a toujours été, et donc c'est au gouvernement que revient le pouvoir et les prérogatives de décider de la date du déclenchement des élections, et ce, en fonction, bien sûr, de ses calculs partisans, électoralistes et sa stratégie politique, ce qui est tout à fait normale dans les circonstances. Je pense qu'une clarification, quant à qui a le droit de fixer la date des élection, doit être faite et assumée.

II- Absence d'imputabilité de la CENI

Bien que la Loi ait été présentée par le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, celle-ci est silencieuse quant à l'autorité devant qui la CENI est imputable. Nous comprenons que le Comité directeur de la CENI et son Président sont chargés de l'application de la loi.

Mais ni la Loi sur la CENI ni le Décret (N° 2012-117, Fixant les Modalités de Désignation des Membres du Comité Directeur de la CENI), ne nous disent devant qui ils sont responsables! Certainement pas le Président de la République.

Celui-ci ne fait que choisir et nommer les membres du Comité parmi ceux proposés sur la liste consensuelle (art. 6); accepter (sans pouvoir l'exiger) la démission collective du Comité directeur (art. 11); recevoir après chaque scrutin un rapport circonstancier sur le déroulement de celui-ci et, s'il y a lieu, les recommandations. Mais en aucun cas, le Comité directeur de la CENI et son Président ne sont responsables devant le Président de la République.

D'ailleurs, les termes de l'article 5 vont dans ce sens: "Dans l'exercice de ses fonctions la CENI dispose d'une indépendance totale et ne reçoit aucune instruction d'aucune autorité ou institution publique ou privée".

Alors devant qui les membres de la CENI sont-ils responsables? La Loi est muette à cet égard! Nous pensons que la Loi aurait dû prévoir l'imputabilité du Comité directeur et son Président devant le Président de la République. Après tout, c'est lui l'arbitre suprême. À défaut, devant le Parlement, puisque ce Comité est composé, à parts égales, de la Majorité et de l'Opposition.

Chose est certaine un problème grave demeure: la CENI est une entité publique qui fonctionne à même un budget tiré du fonds consolidé de l'État, mais elle n'est responsable devant personne! Or, toutes les institutions de la République doivent être imputables les unes devant les autres et le Président de la République est lui-même imputable, aux termes de la Constitution, devant le peuple de leur bon fonctionnement.

III- Multiplicité et confusion des acteurs d'appui

L'autorité publique d'appui et de coordination n'est pas harmonisée aux termes des dispositions de la Loi. En vertu de l'art. 3, une direction d'appui (DGAPE) est établie au sein du Ministère de l'intérieur. Toutefois, on trouve ailleurs une panoplie d'intervenants hétéroclites auxquels renvoi la Loi, sans vraiment préciser de qui réellement il s'agit.

Par exemple à l'art. 18 paragraphe 2 nous dit "l'État met à la disposition de la CENI ...", sans jamais préciser quel organe de l'État ni à quel niveau. L'État comme on dit, dans une République, est un "tout", qui a plusieurs têtes.

À l'article 25, on dit que "Les autorités administratives, centrale ou territoriales et les autorités décentralisées son tenues de fournir à la CENI ..."; les articles 26 & 30 parles de "L'Administration ...". Ces Autorités et Administrations doivent avoir des noms précis. Alors pourquoi ne pas les nommer? Ceci facilitera la tâche pour la CENI dans son interpellation de ces autorités et contribuera certainement à déterminer la responsabilité de chacun.

Dans tous les cas, nous pensons que la relation de la CENI avec "l'Administration" ou avec "l'État" aurait dû rester exclusivement à travers la Direction d'Appui au Processus Électorale (DGAPE) du Ministère de l'intérieur. Cela aurait au moins le mérite d'avoir un seul canal de passage et une seule voie de communication, ce qui rendra les choses beaucoup plus facile pour la CENI et pour l'État.

En conclusion, compte tenu de l'importance du processus électorale, dont en dépendent le climat et la sérénité démocratiques, il est dans l'intérêt du gouvernement et de la CENI d'éclaircir les rôles de chacun, afin de dissiper les ombrages très perceptibles à la lecture de la Loi.

Maître Takioullah Eidda, avocat
Québec, Canada


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