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Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie (CGTM) : Communiqué de presse
Pour une troisième fois, la Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie (CGTM) vient d’être exclue arbitrairement par le gouvernement, de la délégation nationale devant se rendre à la Conférence internationale du travail (CIT) de Genève, en juin 2013.
Les instances de l’Organisation internationale du Travail (OIT) étant tripartites (gouvernements, employeurs, travailleurs), seules les organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont désignées par la Constitution de l’OIT pour y siéger au nom de leurs mandants.
En outre, la législation mauritanienne de travail qui a voulu se conformer à cet esprit, dispose de critères très précis et clairs qui déterminent la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs ; A cet effet, la Loi 017/2004 portant Code de travail dispose en son article 265 sur la Représentativité, nous citons :
Aucun groupement professionnel n’a le monopole de la représentation et de la défense des intérêts professionnels. Toutefois, dans les cas expressément prévus par la loi, la fonction de représentation peut être réservée aux seuls groupements professionnels les plus représentatifs.
Le caractère représentatif d’un groupement professionnel est déterminé à partir, notamment, des éléments d’appréciation suivants:
- Les effectifs et les résultats des élections des représentants du personnel ;
- Les cotisations;
- L’indépendance;
- Son expérience et l’étendue de son activité.
La représentativité reconnue ou acquise par un groupement professionnel sur le plan national ou interprofessionnel, ne lui confère pas une présomption de représentativité sur le plan local ou régional, ou professionnel plus restreint.
D’autre part, l’Article 90 : Appréciation de la représentativité, dispose :
Le caractère représentatif d’un syndicat ou d’un groupement professionnel est déterminé par le Ministre du travail qui réunira tous les éléments d’appréciation et prendra l’avis des services intéressés de l’administration du Travail.
L’appréciation de la représentativité se fait sur la base des critères édictés par l’article 265.
La décision du Ministre est susceptible le cas échéant, d’un recours pour excès de pouvoir.
Le dossier fourni par le Ministre du travail doit comprendre tous les éléments d’appréciation recueillis et l’avis des services de l’administration du Travail.
Les dispositions qui précédent ne peuvent être interprétées comme autorisant l’administration du travail à prendre connaissance des registres d’inscription des adhésions et des livres de trésoreries du syndicat ou du groupement professionnel.
Toutes ces dispositions étant claires et pertinentes pour départager entre les syndicats auxquels les travailleurs accordent le plus de confiance et ceux qui ne le son pas, ces préalables sont les seuls valables pour ester, signer et/ou représenter les travailleurs dans la signature des accords issus des négociations sociales nationales ou interprofessionnelles et dans les instances de l’OIT.
La CGTM remplit largement ces conditions énoncées à l’article 265 précité, contrairement à toutes les autres organisations qui sont chaque année cooptées pour la CIT.
Nous exigeons, le respect de toutes les dispositions législatives en matière de représentativité prévues dans le Code de Travail et le plein rétablissement de la CGTM dans ses droits légitimes.
Non à la marginalisation de la CGTM
Non aux violations des Lois et Règlements
Non au musellement des Syndicats
Non au Diktat
Nouakchott, le 29 mai 2013.
Le comité exécutif
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