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Maître El Id Ould Mohameden, avocat de SOS-Esclaves :
'll arrive que les victimes d’esclavage reculent parfois devant l’ampleur de la confrontation et de ses conséquences qu’elles ne pourraient assumer seules'
Le Calame : Quelles sont les difficultés auxquelles vous faîtes face, dans la défense des victimes de pratiques esclavagistes ?
Maître El Id Mohameden : C’est une tâche ardue, vous l’imaginez bien. L’avocat a souvent à faire à des êtres complètement déboussolés, psychologiquement trop fragiles pour soutenir un débat contradictoire avec leur maître.
C’est d’ailleurs pourquoi il a besoin de l’appui non- négligeable des associations engagées dans la lutte contre l’esclavage. Nous avons aussi à faire à des magistrats et à des institutions fortement marqués par les pesanteurs sociales.
Compte-tenu des rapports que l’esclave entretient avec son maître, il arrive que les victimes reculent, parfois, devant l’ampleur de la confrontation et de ses conséquences qu’elles ne pourraient assumer seules. Il est inutile de rappeler combien est toujours douloureuse – et souvent tardive – la dénonciation des actes subis par un esclave.
Or, du fait de l’expérience et de l’implication de leurs membres, les associations ont acquis une capacité d’observation et de détection précieuse, tant pour les policiers que pour les magistrats.
Dans un domaine où l’instruction est longue et où la raison d’Etat conduit, parfois, à une absence totale de poursuites judiciaires, l’assistance psychologique à des êtres aveuglément frappés et traumatisés pour longtemps est un secours important. Pendant le procès, le face à face, entre maître et esclave, peut être insoutenable et la présence de représentants d’associations expérimentés ne fait pas double emploi avec celle du ministère public.
En cas de jugements par contumace, ressentis comme expéditifs, le relais pédagogique et symbolique qui incombe, alors, à des associations spécialisées et respectées n’est pas, non plus, négligeable.
Force est de constater que tous les mis en cause pour faits d’esclavage bénéficient, dans notre pays, de la liberté provisoire et cette complaisance, régulièrement accordée aux esclavagistes, est devenue un véritable obstacle qui entrave les victimes.
Les délinquants – les criminels, dois-je dire, au regard même de la loi et la Constitution de notre pays – profitent de cet état de fait pour échapper aux mailles de la justice, en témoignent les dossiers d’esclavage pendant devant les juridictions mauritaniennes dont le dernier en date est celui de Zouérate.
Enfin, ces libérations sont toujours prononcées en l’absence des victimes et leurs avocats, ce qui constitue une violation du principe du débat contradictoire pourtant garanti par le Code de procédure pénale, notamment en son article préliminaire : « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties […] ».
- Dans ses tournées, le DG de l'agence censée lutter contre les « séquelles » de l'esclavage a laissé entendre que son organisation est désormais habilitée à se porter partie civile dans les cas d'esclavage. Que vous inspire cette décision ?
- Il nous semble que les autorités veulent prendre le rôle des associations dont l’action pourrait, pourtant, assurer l’indépendance et l’impartialité face à l’administration (parfois lourde et toujours réticente à instruire les affaires d’esclavage).
Or, les structures étatiques (Parquet, walis, hakems, etc.) ont montré leurs insuffisances et un manque de volonté claire, concernant la poursuite des auteurs des crimes d’esclavage. La nouvelle agence suivra, sans doute, le même chemin. On voit mal, en effet, comment pourrait-elle affirmer une volonté réelle et efficace de remplir le rôle que le Parquet s’est révélé incapable de tenir…
Enfin, il me semble d’autant plus difficile de comprendre le refus d’introduire des dispositions relatives à la constitution de partie civile, pour les associations, que cette disposition existe déjà, dans le Code portant protection pénale de l’Enfant, en son article 109 qui stipule que « le gardien, le représentant légal, l'avocat de l'enfant, s'il en a un, et les associations nationales régulièrement déclarées se proposant,
par leurs statuts, de défendre ou d'assister l'enfance maltraitée, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les tortures et actes de barbarie, les violences et agressions sexuelles commis sur la personne d'un enfant et les infractions de mise en péril prévues aux articles 35 et suivants de la présente ordonnance, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée ».
Propos recueillis par DL
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