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Les différents champs du droit d’alerte, entre dénonciation calomnieuse et signalement d’intérêt général.(1)
Par maître Taleb Khyar ould Mohamed Mouloud*
Comment distinguer la diffamation du signalement d’intérêt général dans une société monitoire où le lanceur d’alerte tarde à être saisi positivement par le droit, une société où tout le monde s’épie, s’écoute, se surveille, avant d’en référer à un moment ou à un autre, à un niveau ou à un autre, à l’autorité constituée ?
Dans de telles sociétés, l’alerte prend des allures de délation, et son auteur dans ses relations avec l’Etat, est perçu davantage comme un dénonciateur bénéficiant certes d’une certaine légitimité, pour qui sait distinguer entre légitimité et légalité, mais pas tout à fait à l’abri de tentations pouvant l’amener à faire prévaloir des objectifs d’intérêt personnel au détriment de l’intérêt général.
Il s’agira par exemple d’éliminer un adversaire politique, ou tout simplement un concurrent envahissant du marché, ou un collègue dont on voudrait ravir la place……etc.
A cet égard, la société mauritanienne au caractère monitoire prépondérant depuis la nuit des temps, demeure à ce jour, une société de contrôle où la dénonciation a connu son âge d’or post- indépendance, avec la création des structures d’éducation de masses, conçues à l’image des comités populaires de quartiers libyens sous Kadhafi.
Les structures d’éducation de masses avaient pour fonction officielle d’encadrer le peuple dans une dynamique éducative, mais de facto, leur objectif était de renforcer le contrôle du pouvoir en place sur la société, sans égard pour la véracité du fait rapporté et son imputabilité, la seule proximité avec la hiérarchie militaire étant en soi une source d’authenticité de la dénonciation.
Sous d’autres cieux, bien avant l’institution du droit d’alerte, des pays européens ont connu des situations identiques à celles que l’on observe aujourd’hui dans les sociétés de surveillance non encore émancipées sur le plan institutionnel.
L’histoire nous renseigne qu’en France, le capitaine Dreyfus fut condamné à la dégradation publique en 1894 pour haute trahison sur la base d’une dénonciation rapportant qu’il aurait communiqué dans un rapport circonstancié, des informations d’ordre stratégique à une puissance étrangère.
Cette condamnation fut assortie d’une peine accessoire : la déportation perpétuelle en Guyane.
Par la suite, le caractère fallacieux de la dénonciation sera révélé à ses supérieurs par le lieutenant-colonel George- Picquart, chef du renseignement militaire, qui sera manu-militari affecté en Tunisie avec comme consigne de ne point diffuser les informations auxquelles il avait eu accès.
Il va s’empresser d’enfreindre cet ordre, sans doute pour conjurer le destin infernal des lâches et des indolents qui, pour n’avoir pas osé « lancer l’alerte, ont fermé les yeux sur des dysfonctionnements graves et manifestes au sein de leur organisation, voire qui ont par leur silence , couvert la commission d’un délit ou d’un crime » C.E. S.EUSTACHE, J.M.SAUVE : « Lanceurs d’alerte : La sécurisation des canaux et des procédures, 4 février 2015 ».
Il sera révoqué puis emprisonné, et ne sera réhabilité qu’en 1906, en même temps que le capitaine Dreyfus.
Quant au dénonciateur, le commandant Ferdinand Walsin Esterhazy qui était en réalité le véritable auteur du rapport incriminé, et à ce titre coupable de faux par supposition de personne, il sera innocenté par le conseil de guerre à la suite d’un procès expéditif, pour préserver l’honneur de l’armée dont on connaît l’attachement à cette valeur, et pour éviter qu’un tel scandale n’entache la réputation de l’institution.
Il mourra dans l’exil, sans gloire ni honneur, sa mémoire associée à jamais à la trahison.
Aujourd’hui, le lanceur d’alerte est dans l’actualité, bénéficiant d’une législation protectrice dans plus d’une soixantaine de pays.
Il s’agit bien là d’une opportunité pour la Mauritanie, au moment où elle est en train de réviser son code du travail, d’y introduire des dispositions prévoyant la nullité de tout licenciement qui interviendrait pour censurer le droit qu’a le salarié de relater ou témoigner, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, et qui, s’ils étaient établis , seraient de nature à caractériser des infractions pénales.
Ces dispositions seraient protectrices de la dignité de l’employé sur son lieu de travail, constamment bafouée, et le mettrait à l’abri de toute violation dégradante de son statut social qu’elle soit de nature raciale ou autre, ainsi que contre toute atteinte à son intégrité corporelle au moment où les prédateurs sexuels privilégient sur les lieux de travail, la « promotion canapé » sur les autres moyens légitimes d’ascension et d’émancipation professionnelle.
Ces nouvelles dispositions seraient également de nature à nous rapprocher des standards internationaux en matière de protection des droits du travailleur, car s’inscrivant dans le prolongement des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme qui considèrent que « les sanctions prises à l’encontre des salariés ayant critiqué le fonctionnement d’un service ou divulgué des conduites ou des actes illicites constatés sur le lieu de travail, constituent une violation de leur droit d’expression au sens de l’article 10-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme » (Cour de cassation, note explicative de l’arrêt de la Chambre sociale du 30 juin 2016).
N'est-il pas prévu dans l’article 36 dernier alinéa de notre code de procédure pénale, l’obligation faite à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, de dénoncer au procureur de la république tout fait de nature à constituer un délit ou un crime dont ils ont acquis la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ? Or les lieux de travail en Mauritanie sont devenus des espaces de non-droit où l’espèce féminine, en particulier, est menacée constamment d’être fragilisée par des comportements incompatibles avec la dignité humaine.
Hélas ! Cet article 36 ne prévoit pas de sanction ; il doit être modifié pour en prévoir une, contre toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui tairait une atteinte aux droits humains sur les lieux de travail, car une obligation dépourvue de sanction présente un caractère virtuel.
En matière environnementale, il est impérieux au vu de la dégradation des sols et des nappes phréatiques sous l’effet de la cyanuration, de mettre en place au sein de toute entreprise concernée par l’extraction de minerais aurifères, une entité détachée des structures opérationnelles, dont la fonction exclusive serait de traiter les signalements en la matière, de la manière la plus indépendante, pour apprécier la gravité des risques sur l’environnement, et en saisir les autorités judiciaires ou administratives, ainsi que les associations agréées de lutte contre la dégradation de l’environnement.
Evidemment, cette entité doit être dotée de moyens financiers, humains et techniques pour accomplir sa mission en toute indépendance des organes de direction de l’entreprise, et d’en diffuser les conclusions à une échelle la plus large possible, aussi bien sur le plan national qu’international..
La Mauritanie se sera de la sorte, et c’est à son honneur, pliée aux objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de la santé, tels que proclamés par l’article 24 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples à laquelle renvoie le préambule de la constitution.
Il s’agit là aussi de se rapprocher des standards internationaux en matière de protection de l’environnement par la distinction du coût de production d’un bien de son coût social, composé de tous les coûts externes dudit bien qui sont supportés par la société dans son ensemble, coûts des dégradations et des pollutions inhérentes aux activités d’extraction.
On se sera de la sorte aligné également sur les standards internationaux en matière de lutte contre la dégradation de l’environnement tels qu’ils sont repris dans l’arrêt de de la Cour Européenne des droits de l’homme du 10 novembre 2024, dans un litige opposant l’Etat turc à des habitants de villages situés dans le voisinage d’une zone aurifère, en ces termes : « Le recours à la technique de lessivage de cyanure pour l’extraction de l’or, n’est pas conforme à l’intérêt général en raison des risques encourus par l’environnement et la santé humaine qui sont de plusieurs ordres : sanitaire, pollution des nappes phréatiques, destruction de l’écosystème local » (à suivre).
*Avocat à la Cour.
*Ancien membre du Conseil de l’Ordre National des Avocats.