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Le rapport de la commission d’enquête relatif aux incendies des postes de transformation électrique ne se prononce pas sur l’imputabilité des sinistres
Par maître Taleb Khyar o/ Mohamed Mouloud*
La Commission d’enquête a mis en place une méthodologie pour faciliter l’intelligibilité de son rapport, ce qui n’a rien d’étonnant, vu le niveau académique élevé de ses auteurs, qui se sont par ailleurs abstenus de se prononcer sur l’imputabilité des faits à tel ou tel intervenant concerné par les anomalies relevées dans la procédure retenue pour l’octroi du marché à CTM Bat et /ou dans celles ayant affecté son exécution.
Cette réserve témoigne chez les auteurs du rapport, du respect profond qu’ils ont vis-à-vis du principe de séparation des pouvoirs, et d’une volonté affichée de ne pas influencer le cours de la justice, s’il devait arriver que celle-ci soit saisie.
Le rapport n’accuse personne nommément ; il révèle un écosystème caractérisé par une insuffisance institutionnelle, constate des faits flagrants (incendies), en rapporte les causes (défaillance des câbles , anomalies dans l’attribution du marché, carence des ressources humaines), sans jamais se prononcer sur l’imputabilité.
Qui a fait quoi, où, quand, comment, pourquoi, sont autant de questions auxquelles il appartient à la justice, et à la justice seulement de répondre, si toutefois, elle venait à être saisie.
S’il devait en être ainsi, le rôle de la juridiction, pourvu qu’elle soit compétente au vu des procédures applicables en l’espèce, serait alors de se prononcer sur l’imputabilité, en dévoilant sur le fondement de preuves à charge suffisamment étayées, la responsabilité pénale des intervenants dans la survenance des incendies, et de statuer sur la réparation des préjudices qui en ont découlé.
Dans cette procédure, l’Etat en tant que maître d’ouvrage n'est pas le seul concerné !
Sont également susceptibles d’être concernés , la SOMELEC en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, les propriétaires d'usines dont la production a été paralysée, les boutiquiers dont les marchandises se sont périmées, ainsi que tous autres opérateurs économiques ayant subi des pertes directement liées aux coupures d'électricité, les malades dont les états se sont aggravés du fait de ces coupures de courant, certains ayant quitté ce monde, laissant des parents en profonde détresse …..etc.
Vous comprendrez dès lors qu’il puisse s’agir d’un chantier judiciaire des plus colossaux, car toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par les coupures d'électricité est recevable à en demander réparation dans le cadre de la procédure pénale, dès lors que l'action publique aura été mise en mouvement.
Il en va de même des ayants droit des victimes lorsque celles-ci sont décédées ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer elles-mêmes leurs droits.
On comprend donc aisément la réserve observée par le rapport, en ce qui concerne l’imputabilité, dont l’appréciation relève exclusivement de la compétence judiciaire.
Sans prétendre à un quelconque droit de regard sur les travaux de la Commission d’enquête, on peut affirmer que son rapport témoigne d’une réelle indépendance, pour s’être abstenu d’aller au-delà des faits, se limitant à mettre en évidence la relation de cause à effet entre la défaillance des câbles, les insuffisances des ressources humaines, les anomalies dans l’attribution du marché, d’un côté, et la survenance des incendies, de l’autre.
C’est en cela que réside la différence entre le rapport de la Commission d’enquête, et les dénonciations faites par les lanceurs d’alerte qui, hélas, s’en sont pris nommément à certaines personnes, s’aventurant de la sorte sur le terrain glissant de l’imputabilité qui relève en dernier ressort de l’appréciation de la justice.
Rapporter des faits est une chose, se prononcer sur l’imputabilité de ces faits en est une autre.
Seuls ceux qui adhèrent , à dessein ou en toute ignorance, à une conception patrimoniale du pouvoir, s’en prennent nommément aux personnes, quand ils croient déceler des dysfonctionnements dans la gouvernance.
Tel n’est manifestement pas le cas des membres de la Commission d’enquête.
*Avocat à la Cour.
*Ancien membre du Conseil de l’Ordre National des avocats.