02-12-2020 07:45 - Adoption de deux projets de lois sur les codes de procédure civile, commerciale, administrative et pénale

Adoption de deux projets de lois sur les codes de procédure civile, commerciale, administrative et pénale

AMI - L’Assemblée nationale a adopté, au cours d’une plénière tenue mardi sous la présidence de M. Cheikh Ould Baya, son président, deux projets de lois dont le premier modifie et abroge certaines dispositions de la loi n° 99-035 du 24 juillet 1999, modifiée, portant Code de procédure civile, commerciale et administrative et le second a trait au projet de loi qui modifie et complète certaines dispositions de l’ordonnance n° 2007-036 en date du 17 avril 2007 portant code de procédure pénale.

Les deux projets de loi ont pour finalité la révision des dispositions ayant trait à la contrainte par corps dans les domaines civil, commercial et pénal. C’est ainsi que cette contrainte sera supprimée dans les deux premiers et atténuée dans le troisième.

Le ministre, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Ould Boyé a estimé que la contrainte par corps dans les domaines civil et commercial constitue un déséquilibre dans l'harmonie du système juridique national à la lumière de l'évolution des droits de l'homme dans le pays.

Les dispositions légales nationales en vigueur sanctionnent d'emprisonnement les personnes pour le non- paiement des sommes d’argent, parfois dérisoires résultant de l’inobservation de leurs obligations contractuelles ou de leur indigence.

Le ministre a ajouté que la majeure partie des législations modernes ont supprimé la contrainte par corps en matière civile et commerciale et l’ont allégé dans le domaine pénal (France, Maroc, Egypte, OHADA…

Il a souligné que le législateur mauritanien a réglementé la contrainte par corps dans les affaires civiles et commerciales dans les articles 421 à 439 du chapitre VI du livre VII du code de procédure civile commerciale et administrative relatifs aux voies d'exécution.

Ces dispositions ne sont pas conformes à la charia islamique et aux dispositions du Pacte International.

M. Ould Boyé a expliqué que le système de contrainte par corps ne prend pas en compte l’indigence ou les difficultés du débiteur pour éviter son emprisonnement. Par ailleurs, il ne libère pas le débiteur du paiement de sa dette même après avoir purgé la durée d’emprisonnement prévue à cet effet. Pour ce faire, l’abrogation de ce titre permettra de traiter les insuffisances précitées.

Le ministre a précisé que les modifications proposées servent les deux parties contractantes, contrairement aux textes antérieurs qui servaient l'une des parties au détriment de l'autre, relevant qu'elles visent à mettre fin aux transactions douteuses. Il a noté que l'expérience a montré l'importance limitée de la règle de la contrainte par corps, et que les procédures alternatives existent, qu'il s’agisse de la saisie provisoire ou de la saisie - exécution.

Le ministre a estimé que le présent projet de loi s'inscrit dans le contexte des réformes profondes que le pays a connues dans le domaine des droits de l'homme. Le département de la justice a, dans ce sillage, entrepris la révision de certaines dispositions relatives à la contrainte par corps dans les domaines civil, commercial et pénal.

Il a précisé que le projet englobe l'adoption de dispositions qui simplifient et améliorent l'efficacité des procédures pénales dans le domaine de la mise en œuvre des décisions du juge pénal, ce qui permettra de simplifier autant que faire se peut, les règles et procédures actuelles de manière pratique en tenant compte des observations constatées sur le terrain par des praticiens tels que les magistrats, les avocats et les professeurs de droit.

Le ministre a ajouté que les réformes proposées concernent les différentes étapes de la contrainte par corps au plan civil, et comprennent: la suppression des dispositions qui permettent la contrainte par corps en matière de réparations civiles ; l’introduction de dispositions permettant l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution des jugements ; il s’agit aussi de considérer l’indigence comme un motif de non application de la contrainte par corps ; de ramener l’âge maximum de 70 à 60 ans pour l’application de la contrainte par corps et le droit de contester la contrainte par corps et son exécution.

Les députés se sont demandé au sujet du premier projet de loi si la suppression de la contrainte par corps dans le domaine civil et commercial de cette manière n’affecterait pas la confiance entre les parties à une transaction ou ne porterait atteinte aux droits des créanciers qui ont contracté sur la base de dispositions que le projet de loi actuel compte annuler. De même, le nouveau texte ne propose pas de dispositions alternatives qui pourraient constituer des garanties pour la restauration des droits des créanciers, ce qui laisse la voie ouverte aux gens de mauvaise foi pour se déclarer faillis pour faire perdre leurs créanciers.

Au sujet du second projet de loi les députés ont soulevé l'ambiguïté de certains concepts utilisés dans les articles 63, 64 et 65 (nouveau) du projet de loi, appelant à réviser sa formulation et à s’assurer de la conformité de la traduction avec le texte original pour lever toute équivoque ou contradiction pouvant être suscitée par certains concepts et être exploitée par l’une des parties.





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Commentaires (2)

  • LA VERITE SUR LA MAURITANIE (H) 02/12/2020 14:20 X

    Monsieur le ministre ould boyé ; occupez-vous des vrais problèmes beaucoup plus urgents que de jouer à la Perte de temps ! il est temps que la justice, tranche au sujet des 317 larrons de la décennie azizienne . Il ne faut pas prendre les gens pour des cons avec ces histoires de projets de lois . Les vrais problèmes, ce sont la pauvreté, l'éducation, le detournement , la corruption, le racisme , le regionalisme , le tribalisme , le trafic d’influence et surtout ces 317 larrons qui ont pillé ce pays et qui se baladent toujours à nktt,ndb et las palmas en toute impunité , où est passée la justice ?

  • Oumar EL HAJ (H) 02/12/2020 09:08 X

    Il est un problème qu'aucun gouvernement ou régime ne veut aborder. Il s'agit de l'exécution des décisions de justice. Notre pays fait peur aux investisseurs étrangers, mais aussi aux investisseurs locaux. La cause, outre la longueur des procédures m^me en matière commerciale réside dans l'impossibilité d’exécuter par la force publique une décision de justice quand le condamné est une société d'assurance, une banque, une grande société ou une personne ayant des appuis.

    Pour quel raison? Parce que le parquet a, contrairement aux texte, fait de la mise à disposition de la force publique sa chasse gardée. Il l'accorde à qui il veut et la refuse à qui il veut. Bien sur, le refus, est fait de manière informelle, sans le dire, ni l'écrire, de manière formelle qui puisse être contestée devant une autre autorité judiciaire). La Mauritanie a perdu la confiance depuis très longtemps et seul les investisseurs à qui des intermédiaire on fait rencontrer un très haut responsable, qui les a garanti de sa protection y compris contre les tribunaux, se hasardent à investir un sou dans le pays, responsable.

    L'article 298 du code de procédure civile précise que :

    Les mandats de justice et les premières expéditions des arrêts, jugements, contrats notariés, ou autres actes susceptibles d'exécution forcée sont intitulés ainsi qu'il suit :

    « Au Nom d'Allah, le Très Haut. Le Tout Puissant»

    et terminés par la formule exécutoire suivante : « en conséquence, la République Islamique de Mauritanie mande et ordonne à tous agents d'exécution, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou jugement. etc...) a exécution, aux procureurs de la République, aux procureurs généraux d'y ternir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'il en seront légalement requis.

    « En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par ... »

    Sont exécutoires après enregistrement apposition de la formule exécutoire :

    1°- les jugements assortis de l'exécution provisoire.

    2° les jugements non susceptibles de voies de recours ordinaires :

    3° les actes notariés.

    Les procès-verbaux de conciliation et autres titres exécutoires.

    Mais pour des raisons très évidente, le parquet, a contrairement à la loi fait de son accord préalable, une condition. Les magistrats assis dans notre pays ont très peu de pouvoir devant le parquet qui verse chez le Ministre de la Justice et l'Exécutif en général.Ailleurs le procureur général est appelé avocat général et n'a aucune impossibilité d'imposer son avis ou de se rebeller contre des décisions des juges du assis.