02-11-2026 20:16 - Hautes-Pyrénées – Le tribunal confirme l’obligation de quitter le territoire visant un ressortissant mauritanien qui se dit en danger dans son pays
La Semaine des Pyrénées -
Le tribunal administratif de Pau a rejeté, le 21 octobre 2026, le recours d’un ressortissant mauritanien contre une obligation de quitter la France assortie d’une interdiction de retour d’un an.
Le requérant invoquait notamment des risques en cas de retour dans son pays d’origine et une atteinte à sa vie privée et familiale. Les juges ont estimé que les éléments présentés ne permettaient pas de remettre en cause les décisions préfectorales.
Dans une décision rendue publique le mercredi 21 octobre 2026, le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours d’un ressortissant mauritanien contre un arrêté pris le 9 août 2024 par le préfet des Hautes-Pyrénées.
Une obligation de quitter le territoire après le rejet de sa demande d’asile
Selon la décision de justice, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France le 28 février 2022, à l’âge de 24 ans. Il avait déposé une demande d’asile le 9 décembre 2022. Celle-ci a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 9 juin 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 juin 2024.
À la suite de ces décisions, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a imposé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour en France d’une durée d’un an. Le ressortissant, représenté par Me Ducoin, a saisi le tribunal administratif le 21 septembre 2024 pour demander l’annulation de cet arrêté.
Le tribunal écarte les arguments sur la procédure et la vie familiale
Le requérant contestait notamment la motivation de l’obligation de quitter le territoire français et estimait que sa situation personnelle n’avait pas fait l’objet d’un examen suffisamment approfondi. Il invoquait également une atteinte à son droit d’être entendu et une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur ces différents points, les magistrats ont considéré que la décision préfectorale exposait les éléments juridiques et factuels justifiant la mesure. Ils ont notamment relevé que l’arrêté mentionnait le rejet de la demande d’asile, la date d’entrée en France ainsi que la situation familiale déclarée par l’intéressé. Le tribunal a également estimé que rien dans le dossier ne démontrait que le préfet se serait considéré comme automatiquement lié par les décisions rejetant la demande d’asile.
Concernant le droit d’être entendu, les juges ont relevé que le requérant avait pu présenter ses observations dans le cadre de sa demande d’asile et devant les instances compétentes. Il n’établissait pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni avoir été empêché de faire valoir des éléments avant la décision d’éloignement.
Les magistrats ont par ailleurs souligné que l’intéressé ne justifiait ni d’attaches personnelles ou familiales en France ni d’une insertion professionnelle. Il n’établissait pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Le tribunal a donc écarté l’argument selon lequel l’obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Les risques invoqués en Mauritanie jugés insuffisamment établis
Le ressortissant mauritanien soutenait également qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions. Il faisait notamment état de sa situation de « Noir-mauritanien » et de son exclusion alléguée des recensements nationaux permettant d’obtenir des documents d’état civil. Il affirmait avoir fui son pays pour échapper à des persécutions.
Le tribunal a toutefois estimé qu’il n’apportait pas de précisions ni d’éléments circonstanciés permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à un risque réel de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie. Les juges ont, en conséquence, écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La décision précise également que les arguments relatifs aux persécutions alléguées ne suffisaient pas à remettre en cause l’obligation de quitter le territoire elle-même, distincte de la décision fixant le pays vers lequel l’intéressé pourrait être éloigné.
L’interdiction de retour d’un an est maintenue
L’arrêté préfectoral prévoyait enfin une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Le requérant contestait cette mesure, estimant notamment qu’elle ne pouvait pas lui être imposée avant l’expiration de son délai de départ volontaire. Le tribunal a écarté cet argument.
Il a rappelé que les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent à l’administration d’assortir une obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour dans certaines situations, y compris lorsque le délai de départ volontaire accordé n’est pas encore expiré.
Les magistrats ont relevé que le préfet avait fondé sa décision sur l’article L. 612-8 du code concerné. Ils ont donc jugé que le seul argument avancé par le requérant sur le calendrier de cette interdiction ne permettait pas d’établir son illégalité.
Le recours rejeté dans son ensemble
Dans son jugement du 21 octobre 2026, le tribunal administratif de Pau rejette ainsi les demandes d’annulation de l’arrêté du 9 août 2024. Il rejette également les demandes visant à contraindre le préfet à délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que la demande de versement de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Le tribunal relève que le requérant avait entre-temps obtenu l’aide juridictionnelle totale, le 14 octobre 2024. Il n’y avait donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide. La décision a été délibérée après l’audience publique du 7 octobre 2026 et rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 octobre suivant.
Par Patrick Sacristan
